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Art. 48 Forme
1 Toute réquisition doit être effectuée par écrit. 2 En cas d’urgence, les autorités et les tribunaux peuvent requérir sans forme les écritures suivantes:
3 La réquisition sans forme est portée au journal avec la date et l’heure de la transmission initiale. 4 En cas de réquisition sans forme, la réquisition écrite doit suivre immédiatement. Lorsque la réquisition ne parvient pas à l’office du registre foncier dans le délai usuel de délivrance du courrier postal, l’office du registre foncier la rejette. |