Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

du 23 septembre 2011 (Etat le 1 janvier 2023)er


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Art. 48 Forme

1 Toute réquis­i­tion doit être ef­fec­tuée par écrit.

2 En cas d’ur­gence, les autor­ités et les tribunaux peuvent re­quérir sans forme les écrit­ures suivantes:

a.
l’an­nota­tion d’une re­stric­tion du droit d’alién­er con­formé­ment à l’art. 960, al. 1, ch. 1 et 2, CC;
b.
l’an­nota­tion d’une in­scrip­tion pro­vis­oire con­formé­ment à l’art. 961, al. 1, ch. 1, CC;
c.
la men­tion d’une in­ter­dic­tion du droit de dis­poser con­formé­ment à l’art. 55, al. 1, prévue par le droit mat­ri­mo­ni­al;
d.
les men­tions de l’art. 55, al. 3, prévues par le droit de la pour­suite pour dettes et de la fail­lite;
e.
la men­tion d’un bloc­age du re­gistre fon­ci­er con­formé­ment à l’art. 56.

3 La réquis­i­tion sans forme est portée au journ­al avec la date et l’heure de la trans­mis­sion ini­tiale.

4 En cas de réquis­i­tion sans forme, la réquis­i­tion écrite doit suivre im­mé­di­ate­ment. Lor­sque la réquis­i­tion ne par­vi­ent pas à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er dans le délai usuel de déliv­rance du cour­ri­er postal, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er la re­jette.

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