Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

du 23 septembre 2011 (Etat le 1 janvier 2023)er


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Art. 78 Annotation de droits personnels

1 Pour l’an­nota­tion des droits per­son­nels con­ven­tion­nels suivants, le jus­ti­fic­atif re­latif au titre doit re­vêtir la forme au­then­tique:

a.
droits d’emption et de réméré;
b.
droits de préemp­tion à un prix fixé à l’avance (art. 216, al. 2, CO70, art. 712c, al. 1, CC);
c.
droits de re­tour du donateur (art. 247 CO);
d.
in­ter­dic­tion du part­age (art. 650, al. 2, CC);
e.
sup­pres­sion ou modi­fic­a­tion du droit d’at­tri­bu­tion dans le droit fon­ci­er rur­al (art. 39 LD­FR71);
f.
sup­pres­sion ou modi­fic­a­tion des droits de préemp­tion légaux at­tachés à un im­meuble (art. 681b CC);
g.
droits des créan­ci­ers postérieurs de profiter des cases libres (art. 814, al. 3, CC);
h.
an­nota­tions liées à des ser­vitudes (art. 740a, 779a, al. 2, CC).

2 Pour l’an­nota­tion des clauses stat­utaires re­l­at­ives au trans­fert de la qual­ité d’as­so­cié d’une so­ciété coopérat­ive en cas d’alién­a­tion de l’im­meuble (art. 850, al. 3, CO), une copie légal­isée des stat­uts est suf­f­is­ante.

3 Dans tous les autres cas d’an­nota­tions de droits per­son­nels, un jus­ti­fic­atif re­latif au titre re­vêtant la forme écrite est suf­f­is­ant.

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