Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)


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Art. 56 Blocage du registre foncier

Le pro­priétaire ou l’autor­ité com­pétente peut re­quérir la men­tion de bloc­age du re­gistre fon­ci­er lor­squ’une dé­cision ex­écutoire a été ren­due con­cernant:

a.
un séquestre dans une procé­dure pénale (art. 266, al. 3, du code de procé­dure pénale63) et dans une procé­dure de droit pén­al ad­min­is­trat­if (art. 46 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if64);
b.
une mesure pro­vi­sion­nelle dans une procé­dure civile (art. 262, let. c, du code de procé­dure civile65), sous réserve des cas où le CC pré­voit une an­nota­tion (art. 960, 961 CC);
c.
les mesur­es pro­vi­sion­nelles or­don­nées par l’autor­ité com­pétente en ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’ac­quis­i­tion d’im­meubles par des per­sonnes à l’étranger66;
d.
les mesur­es pro­vi­sion­nelles or­don­nées par l’autor­ité com­pétente en ap­plic­a­tion du droit can­ton­al dans la mesure où la procé­dure suit les règles du droit can­ton­al.

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