Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)


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Art. 57

II. Ac­cessoires

 

Lor­sque l'im­meuble à vendre com­prend des ac­cessoires, il peut être exigé, av­ant les en­chères, par le débiteur, par tout créan­ci­er pour­suivant et par tout créan­ci­er ga­giste, que les ac­cessoires soi­ent mis à prix d'abord sé­paré­ment, puis en bloc avec l'im­meuble. Si le produit de la vente en bloc est supérieur à la somme des ventes sé­parées, celles-ci seront censées non av­en­ues.

 

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