Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)


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Art. 72

J. Créance contre le fol en­chéris­seur

 

1Si l'ad­ju­dicataire n'a pas ex­écuté les con­di­tions de la vente et si le prix ob­tenu à la seconde en­chère (art. 63 ci-des­sus) est in­férieur à ce­lui de la première, l'of­fice fix­era le mont­ant de la créance contre le fol en­chéris­seur et, si elle n'est pas ac­quit­tée par ce derni­er dans le délai im­parti, il en don­nera con­nais­sance aux créan­ci­ers saisis­sants et aux créan­ci­ers ga­gistes pour­suivants dont les créances sont restées à dé­couvert, en les avis­ant que, s'ils en­tend­ent que cette créance soit réal­isée con­formé­ment aux art. 130, ch. 1, et 131 LP, ils doivent en faire la de­mande dans un délai de dix jours. A dé­faut d'une de­mande semblable, la créance sera ven­due aux en­chères; il ne sera tenu qu'une seule séance d'en­chères.1

2Lor­sque le fol en­chéris­seur avait con­stitué des sûretés pour l'ex­écu­tion des con­di­tions de la vente, elles seront re­mises aux créan­ci­ers qui se sont char­gés de faire valoir la créance ou l'ont reçue en paiement ou à l'ad­ju­dicataire de la créance (art. 170, al. 1, CO2).

3Si la nou­velle en­chère doit, elle aus­si, être ré­voquée à rais­on de l'in­exécu­tion des con­di­tions de la vente et s'il en ré­sulte une perte sup­plé­mentaire, la créance contre le second fol en­chéris­seur sera réal­isée de la même man­ière que la créance contre le premi­er.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
2 RS 220

 

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