Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeublesdu 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012) |
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Art. 78a
1Est compétent pour procéder à la vente aux enchères sur l'ordre du juge, conformément à l'art. 649b, al. 3, CC2, l'office des poursuites ou - si le droit cantonal le prévoit - l'office des faillites dans l'arrondissement duquel est situé l'immeuble en copropriété ou la partie de l'immeuble qui a la plus grande valeur. 2Les frais de la procédure de vente doivent être avancés par le requérant et seront prélevés sur le produit de la réalisation. 3L'adjudication pourra être prononcée à un prix atteignant le montant des créances garanties par gage, même s'il n'y a pas d'excédent. 4Le résultat des enchères doit être communiqué au juge dans tous les cas, même si elles n'ont pas abouti. 5Pour le surplus, les art. 73 à 73i ci-dessus sont applicables par analogie, à l'exception de l'art. 73e, al. 3. La priorité ne sera cependant donnée à une réalisation de tout l'immeuble en copropriété à la suite d'une poursuite en réalisation de gage immobilier (art. 73f, al. 2, ci-dessus et art. 106a ci-après) que si cette réalisation est imminente. BGE
149 III 165 (5A_784/2021 und andere) from 27. Februar 2023
Regeste: Art. 651 Abs. 2 ZGB; Teilung des Miteigentums durch öffentliche Versteigerung; Zwangsversteigerung. Die öffentliche Versteigerung, die vom Gericht zur Teilung von Miteigentum nach Art. 651 Abs. 2 ZGB angeordnet wird, stellt keine Zwangsversteigerung gestützt auf das SchKG dar. Das Gericht kann die Steigerungsbedingungen frei festlegen, streitige Modalitäten entscheiden und auf Vereinbarungen der Miteigentümer abstellen (E. 3). |
