Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeublesdu 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012) |
Art. 81
C. Principes de répartition I. En général La distribution des deniers se fait d'après les principes suivants: Doivent être payés par préférence les créanciers au bénéfice de droits de gage sur l'immeuble ou sur des titres de gage, pour autant que leurs créances sont exigibles, ont été inscrites à l'état des charges et n'ont pas été contestées ou ont été admises par le juge; le solde doit être réparti entre les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi ou séquestré, les dividendes afférents aux saisies provisoires étant déposés à la caisse des dépôts et consignations. Les créanciers gagistes dont les droits de gage ont été inscrits au registre foncier après la saisie seulement ou ont été contestés avec succès dans la procédure d'épuration de l'état des charges, tout en étant reconnus par le débiteur qui ne les a pas contestés, ne peuvent participer à la distribution des deniers qu'après que les créanciers saisissants ont été complètement désintéressés, à moins toutefois que les droits de gage inscrits après coup n'aient pris naissance déjà antérieurement en vertu de la loi et qu'ils ne priment toutes les charges inscrites. BGE
100 III 57 () from 30. März 1974
Regeste: 1. Art. 841 ZGB und Art. 117 VZG. Ist eine Klage aus Art. 841 ZGB nur gegen den vorgehenden Grundpfandgläubiger oder auch gegen allfällige am Grundpfandtitel berechtigte Faustpfandgläubiger zu richten? Da es nicht Sache der Aufsichtsbehörden ist, hierüber zu entscheiden, ist die Auszahlung des streitigen Anteils am Verwertungserlös bis zum Abschluss des Bauhandwerkerprozesses aufzuschieben und der entsprechende Betrag zu hinterlegen (Erw. 1 und 2). 2. Die Betreibungs- und Konkursämter sind berechtigt, sich im Beschwerde- und Rekursverfahren vor den Aufsichtsbehörden durch einen Rechtsanwalt vertreten zu lassen (Erw. 3). |