Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)


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Art. 92

II. Avis au pro­priétaire de l'ob­jet du gage

 

1En même temps qu'il no­ti­fie l'avis aux loc­ataires et fer­mi­ers, l'of­fice in­forme le pro­priétaire du gage que, vu la pour­suite en réal­isa­tion de gage im­mob­ilier in­tentée contre lui, les loy­ers et fer­mages qui vien­dront à échéance seront dorénav­ant en­cais­sés par l'of­fice et que par con­séquent il lui est in­ter­dit, sous la men­ace de sanc­tions pénales (art. 292 du code pén­al, CP2), de per­ce­voir ces loy­ers et ces fer­mages ou d'en dis­poser.3

2Cet avis sera ac­com­pag­né de la men­tion que, si le pro­priétaire du gage en­tend sout­enir que les loy­ers et fer­mages ou une partie d'entre eux ne sont pas com­pris dans le gage, il dev­ra le déclarer à l'of­fice dans les dix jours dès la ré­cep­tion de l'avis en in­di­quant ses mo­tifs et en pré­cis­ant, le cas échéant, le mont­ant de la partie con­testée.


1 Nou­velle ten­eur selon l'O du TF du 19 déc. 1923, en vi­gueur depuis le 3 mars 1924 (RO 40 25).
2 RS 311.0
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

 

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