Ordonnance
sur l’organisation du Conseil fédéral
(Org CF)

du 29 novembre 2013 (Etat le 1 juillet 2017)er


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Art. 4 Obligation de se récuser

(art. 20 LOGA)

1 Le présid­ent de la Con­fédéra­tion con­state la ré­cus­a­tion du membre con­cerné, du chance­li­er de la Con­fédéra­tion ou d’un vice-chance­li­er. S’il est lui-même tenu de se ré­cuser, le vice-présid­ent con­state sa ré­cus­a­tion.

2 Si la ré­cus­a­tion est con­testée, le Con­seil fédéral tranche en l’ab­sence de la per­sonne con­cernée.

3 La per­sonne tenue de se ré­cuser ne peut pas par­ti­ciper à la pré­par­a­tion de la dé­cision ni à la procé­dure de co-rap­port con­cernant une af­faire. Le cas échéant, celle-ci est en règle générale con­fiée à son sup­pléant.

4 La per­sonne tenue de se ré­cuser ne peut pas être présente lors des délibéra­tions ni par­ti­ciper à la prise de dé­cision.

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