Ordonnance
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Art. 4 Obligation de se récuser
(art. 20 LOGA) 1 Le président de la Confédération constate la récusation du membre concerné, du chancelier de la Confédération ou d’un vice-chancelier. S’il est lui-même tenu de se récuser, le vice-président constate sa récusation. 2 Si la récusation est contestée, le Conseil fédéral tranche en l’absence de la personne concernée. 3 La personne tenue de se récuser ne peut pas participer à la préparation de la décision ni à la procédure de co-rapport concernant une affaire. Le cas échéant, celle-ci est en règle générale confiée à son suppléant. 4 La personne tenue de se récuser ne peut pas être présente lors des délibérations ni participer à la prise de décision. |
