Ordonnance
relative à la recherche sur l’être humain à l’exception des essais cliniques
(Ordonnance relative à la recherche sur l’être humain, ORH)

du 20 septembre 2013 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 7 Classification

1 Un pro­jet de recher­che est de catégor­ie A lor­sque les risques et les con­traintes in­hérents aux mesur­es prévues de prélève­ment de matéri­el bio­lo­gique ou de col­lecte de don­nées per­son­nelles sont min­imaux.

2 Un pro­jet de recher­che est de catégor­ie B lor­sque les risques et les con­traintes in­hérents aux mesur­es prévues sont plus que min­imaux.

3 Les risques et les con­traintes in­hérents au prélève­ment de matéri­el bio­lo­gique ou à la col­lecte de don­nées per­son­nelles liées à la santé sont min­imaux lor­sque les mesur­es, dans leur in­tens­ité et leur qual­ité, n’ont que des ré­per­cus­sions minimes et tem­po­raires sur la santé de la per­sonne par­ti­cipant au pro­jet, compte tenu de la vul­nér­ab­il­ité de la per­sonne par­ti­cipant au pro­jet et des cir­con­stances con­crètes. Peuvent not­am­ment présenter des risques et con­traintes min­imaux:

a.
les ques­tion­naires et les ob­ser­va­tions;
b.
les prélève­ments de sang périphérique veineux ou ca­pil­laire et biopsies cutanées sur une petite sur­face;
c.
le prélève­ment ou le re­cueil de sub­stances cor­porelles sans mesur­es in­vas­ives (not­am­ment l’échan­til­lon de salive, d’ur­ine ou de selles);
d.
les frot­tis;
e.
les tomo­graph­ies à réson­ance mag­nétique sans produit de con­tras­te, les écho­graph­ies et les élec­tro­grammes;
f.3
les ex­a­mens au moy­en de ray­on­ne­ments ion­is­ants, dans la mesure où la dose ef­ficace est in­férieure à 5 mSv par pro­jet de recher­che et par per­sonne ex­am­inée et où:
1.
les médic­a­ments util­isés à cet ef­fet sont autor­isés ou dis­pensés d’une autor­isa­tion, ou
2.
les dis­pos­i­tifs au sens de l’art. 1 de l’or­don­nance du 1er juil­let 2020 sur les dis­pos­i­tifs médi­caux4 sont pour­vus d’un mar­quage de con­form­ité et aucun produit de con­tras­te n’est util­isé.

3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).

4 RS 812.213

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