Ordonnance
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Art. 8 Information
1 En plus des informations figurant à l’art. 16, al. 2, LRH, la personne concernée doit recevoir les informations suivantes:
2 Si une réutilisation du matériel biologique prélevé ou des données personnelles liées à la santé collectées est prévue pour la recherche, les informations figurant aux art. 28 à 32 doivent être fournies à la personne concernée. 3 L’information peut être effectuée par étapes successives. Elle peut, de plus, être donnée autrement que sous forme de texte. 4 Il est garanti par le biais de mesures appropriées, que la personne concernée comprend les éléments essentiels de l’information. |