Ordonnance
sur les routes nationales
(ORN)

du 7 novembre 2007 (État le 1 octobre 2022)er


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Art. 51 Compétence de l’OFROU

1 L’OFROU est com­pétent en matière de ges­tion du trafic sur les routes na­tionales. Il gère un centre de don­nées sur les trans­ports et une cent­rale de ges­tion du trafic, tout en as­sur­ant l’in­form­a­tion routière re­l­at­ive aux routes na­tionales.

2 Si les cir­con­stances l’ex­i­gent, il co­or­donne ses mesur­es avec les États voisins. Il les in­forme de toute situ­ation par­ticulière sur les routes na­tionales.

3 Il peut con­fi­er ces tâches en tout ou en partie aux can­tons, à des or­gan­ismes con­stitués par eux ou à des tiers.

4 Il édicte des in­struc­tions pré­cis­ant les don­nées que les can­tons sont tenus de com­mu­niquer en matière de trans­ports.

5 Il peut mettre en place, sur les in­stall­a­tions an­nexes, des équipe­ments ser­vant à la ges­tion du trafic (par ex­emple des pan­neaux d’in­form­a­tion).

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