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Art. 40 Approbation de l’OFROU
1 Avant l’adjudication, les cantons sont tenus de présenter à l’OFROU, pour approbation, les marchés suivants:
2 L’OFROU dispose d’un délai d’un mois pour prendre une décision. 3 L’OFROU doit être informé de tous les autres marchés avant le début des travaux, avant la livraison des matériaux ou avant que la prestation n’ait été fournie. 4 Le DETEC adapte les valeurs visées à l’al. 1 aux dispositions de l’Accord GATT40.41 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281). 41 Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281). |