Ordonnance
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Art. 7 Signalisation et information
1 Les cantons veillent à ce que les titulaires d’une autorisation de chasser et le public soient informés sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs. 2 Ils s’occupent de la signalisation des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs sur le terrain. 3 Aux entrées principales des réserves ainsi que, dans le cas des biotopes particulièrement dignes de protection, à l’intérieur de ces zones, il y a lieu de placer des panneaux comportant des indications sur la zone protégée, sur le but visé par la protection et sur les principales mesures prises. |