Ordonnance
sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs
d’importance internationale et nationale
(OROEM)

du 21 janvier 1991 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 9 Mesures particulières

1 Dans les réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs, les can­tons peuvent pré­voir des mesur­es par­ticulières de régu­la­tion des pop­u­la­tions d’es­pèces pouv­ant être chassées lor­sque l’ex­i­gent la sauve­garde des bi­otopes, la con­ser­va­tion de la di­versité des es­pèces, des rais­ons cyn­égétiques ou la préven­tion de dom­mages ex­ces­sifs causés par la faune sauvage, et qu’elles ne com­pro­mettent pas les buts visés par la pro­tec­tion.25

1bis Il con­vi­ent de véri­fi­er à l’aide des critères suivants not­am­ment que les con­di­tions énon­cées à l’al. 1 sont re­m­plies:

a.
la taille de pop­u­la­tion des es­pèces à réguler à l’in­térieur de la zone protégée et dans les proches en­virons;
b.
le type, l’ampleur et le lieu de la men­ace ou des dom­mages;
c.
le li­en de caus­al­ité entre la men­ace ou les dom­mages et les pop­u­la­tions d’es­pèces à réguler vivant à l’in­térieur de la zone protégée;
d.
la pos­sib­il­ité de pren­dre des mesur­es plus mod­érées qui per­mettraient d’éliminer la men­ace ou d’em­pêch­er les dom­mages;
e.
les con­séquences in­désir­ables prob­ables que l’in­ter­ven­tion aura sur la zone protégée.26

1ter Si ces mesur­es ne sont pas déjà con­sidérées comme ad­miss­ibles pour la zone protégée con­cernée en vertu de l’art. 2, al. 2, elles re­quièrent:

a.
une autor­isa­tion préal­able de l’OFEV lor­squ’elles con­cernent des réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs d’im­port­ance in­ter­na­tionale;
b.
une con­sulta­tion préal­able de l’OFEV lor­squ’elles con­cernent des réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs d’im­port­ance na­tionale.27

2 Le ser­vice can­ton­al com­pétent veille à ce que ces mesur­es soi­ent co­or­don­nées avec les ser­vices can­tonaux de pro­tec­tion de la nature et des forêts.28

3 Pour l’ex­écu­tion de ces mesur­es, les can­tons peuvent faire ap­pel non seule­ment aux sur­veil­lants des réserves, mais égale­ment à des gardes-chasse, des sur­veil­lants de la chasse et des tit­u­laires d’une autor­isa­tion de chass­er.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

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