Ordonnance
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Art. 9 Mesures particulières
1 Dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d’espèces pouvant être chassées lorsque l’exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu’elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 1bis Il convient de vérifier à l’aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l’al. 1 sont remplies:
1ter Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l’art. 2, al. 2, elles requièrent:
2 Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 3 Pour l’exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d’une autorisation de chasser. 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209). 26 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209). 27 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209). |