Art. 50a Refus et retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle 103
1 Dans les cas visés à l’art. 14a LRPL, l’AFD peut ordonner à l’autorité cantonale d’exécution de refuser ou de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle. 2 Après un retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle, les plaques interchangeables peuvent continuer à être utilisées pour les véhicules non concernés. 3 Le recours contre les décisions de l’autorité cantonale d’exécution est régi par l’art. 23 LRPL.104 103 Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 769). 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521). |