Art. 45 Généralités
1 Les autorités cantonales d’exécution communiquent à l’OFDF au fur et à mesure les données nécessaires à la perception de la redevance. 2 L’OFDF publie les instructions nécessaires à l’exécution. 3 La redevance minimale à percevoir se monte à 5 francs. 4 Pour les charges spéciales, les autorités d’exécution perçoivent des émoluments selon leurs propres dispositions.100 5 Les autorités d’exécution doivent être indemnisées pour le travail qu’elles accomplissent en exécution de la LRPL et de la présente ordonnance. Le DFF règle les dispositions de détail. 6 Dans la mesure où la LRPL et la présente ordonnance n’en disposent pas autrement, les prescriptions de la législation douanière s’appliquent aux dispositions devant être exécutées par l’OFDF. 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521). |