Ordonnance
concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
(Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)

du 6 mars 2000 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 8 Véhicules affectés au transport combiné non accompagné

1 Les déten­teurs de véhicules sou­mis à la re­devance à l’aide de­squels sont ef­fec­tuées des courses en trans­port com­biné non ac­com­pag­né (TCNA) béné­fi­cient d’un rem­bourse­ment, sur de­mande présentée à l’OF­DF, pour les par­cours ini­ti­aux ou ter­min­aux du TCNA.

2 Le mont­ant suivant est rem­boursé par unité de chargement ou semi-remorque trans­bor­dée de la route au trafic fer­rovi­aire ou flu­vi­al, ou du trafic fer­rovi­aire ou flu­vi­al à la route:

Francs

a.
pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une lon­gueur de 4,8 à 5,5 m

15

b.
pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une lon­gueur de plus de 5,5 m et jusqu’à 6,1 m

22

c.
pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une lon­gueur supérieure à 6,1 m

33.24

3 La de­mande de rem­bourse­ment doit être ad­ressée à l’OF­DF avec la déclar­a­tion selon l’art. 22.

4 Le mont­ant rem­boursé ne doit pas ex­céder, par péri­ode fisc­ale, la re­devance totale des véhicules du re­quérant util­isés dans le TCNA.25

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe à l’O du 25 mai 2016 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 1859).

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525).

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