Art. 8 Véhicules affectés au transport combiné non accompagné
1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l’aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient d’un remboursement, sur demande présentée à l’OFDF, pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA. 2 Le montant suivant est remboursé par unité de chargement ou semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route:
3 La demande de remboursement doit être adressée à l’OFDF avec la déclaration selon l’art. 22. 4 Le montant remboursé ne doit pas excéder, par période fiscale, la redevance totale des véhicules du requérant utilisés dans le TCNA.25 24 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à l’O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 1859). 25 Introduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4525). |