Ordonnance
concernant la redevance sur le trafic des poids lourds
(ORPL)


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Art. 10 Allégements

1 Pour les véhicules suivants, la re­devance se monte à 75 % du taux fig­ur­ant:

a.
les véhicules ser­vant unique­ment au trans­port de bois brut:

art. 3, al. 1, let. f, ou
al. 2, let. a ou b, ou
art. 8, al. 1, let. a, b ou c

b.
les véhicules ser­vant unique­ment au trans­port de lait en vrac:

art. 8, al. 1, let. a, b ou c

c.
les véhicules de trans­port d’an­imaux, à l’ex­clu­sion des véhicules de trans­port de che­vaux, ser­vant unique­ment au trans­port d’an­imaux de rente ag­ri­coles

art. 8, al. 1, let. a, b ou c

2 Par bois brut, on en­tend:

a.
grumes ou bois de sciage sous forme de troncs, avec ou sans écorce, non trans­formés, générale­ment mesur­és, d’une lon­gueur min­im­um d’en­viron 1 mètre;
b.
bois d’in­dus­trie et d’én­er­gie, soit des grumes non mesur­ées et non trans­formées, plaquettes, écorces, rond­ins, bois refendu, bûches et autres produits foresti­ers;
c.
sous-produits du bois d’in­dus­trie et d’én­er­gie, soit des plaquettes, écorces, dé­lignures, dosses, copeaux de lam­in­age, sciure et autres sous-produits du bois.

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