Art. 10 Allégements
1 Pour les véhicules suivants, la redevance se monte à 75 % du taux figurant: - a.
- les véhicules servant uniquement au transport de bois brut:
| art. 3, al. 1, let. f, ou al. 2, let. a ou b, ou art. 8, al. 1, let. a, b ou c | - b.
- les véhicules servant uniquement au transport de lait en vrac:
| art. 8, al. 1, let. a, b ou c | - c.
- les véhicules de transport d’animaux, à l’exclusion des véhicules de transport de chevaux, servant uniquement au transport d’animaux de rente agricoles
| art. 8, al. 1, let. a, b ou c |
2 Par bois brut, on entend: - a.
- grumes ou bois de sciage sous forme de troncs, avec ou sans écorce, non transformés, généralement mesurés, d’une longueur minimum d’environ 1 mètre;
- b.
- bois d’industrie et d’énergie, soit des grumes non mesurées et non transformées, plaquettes, écorces, rondins, bois refendu, bûches et autres produits forestiers;
- c.
- sous-produits du bois d’industrie et d’énergie, soit des plaquettes, écorces, délignures, dosses, copeaux de laminage, sciure et autres sous-produits du bois.
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