Ordonnance
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Art. 29
Les centres de contrôle de la circulation aérienne, les chefs d’aérodromes et les autres organes de la police aérienne font rapport au centre de coordination par les voies les plus rapides, lorsqu’un aéronef a perdu la liaison avec les organes de contrôle ou que son retard dépasse les marges admises. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 9 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3094). |