Ordonnance
sur les résidences secondaires
(ORSec)

du 4 décembre 2015 (Etat le 1 janvier 2018)er


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Art. 10

1 En matière de résid­ences secondaires, la qual­ité pour re­courir de l’ARE est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2 L’autor­ité com­pétente pour les autor­isa­tions de con­stru­ire no­ti­fie à l’ARE:

a.
les autor­isa­tions qu’elle a délivrées en ap­plic­a­tion des art. 7, al. 1, let. b, 8 et 9 LRS;
b.
les dé­cisions de sus­pen­sion con­formé­ment à l’art. 14 LRS;
c.
les autor­isa­tions con­cernant des lo­ge­ments pour lesquels la re­stric­tion d’util­isa­tion a été sus­pen­due.

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