Ordonnance
sur les résidences secondaires
(ORSec)

du 4 décembre 2015 (Etat le 1 janvier 2018)er


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Art. 9 Suspension conformément à l’art. 14,
al. 1,
let. b, LRS

1 L’autor­ité com­pétente pour les autor­isa­tions de con­stru­ire lim­ite la sus­pen­sion à une durée de deux ans au plus, en vertu de l’art. 14, al. 1, let. b, LRS. Elle pro­longe la sus­pen­sion si le pro­priétaire fournit la preuve que les con­di­tions énon­cées à l’art. 14, al. 1 let. b, LRS sont tou­jours re­m­plies. La pro­long­a­tion est à chaque fois de deux ans au plus.

2 Le pro­priétaire doit at­test­er dans chaque cas:

a.
que des an­nonces ont régulière­ment été pub­liées selon les us­ages du marché;
b.
que le lo­ge­ment a été pro­posé aux con­di­tions usuelles du marché et con­formes à l’us­age loc­al, et
c.
que le lo­ge­ment a été en tout temps prêt à être oc­cupé par un loc­ataire ou un ac­quéreur.

3 A dé­faut de preuve selon l’art. 14, al. 1, let. b, LRS, l’autor­ité com­pétente pour les autor­isa­tions de con­stru­ire re­fuse la sus­pen­sion. Si des mesur­es ad­min­is­trat­ives prévues à l’art. 17 LRS sont en­visagées, elle trans­met le dossier à l’autor­ité com­pétente.

4 Sur re­quête du pro­priétaire, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er, dans le cas prévu à l’art. 14, al. 1, let. b, LRS, com­plète la men­tion de la re­stric­tion d’util­isa­tion par l’in­dic­a­tion de la sus­pen­sion tem­po­raire.

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