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Art. 9 Suspension conformément à l’art. 14,
al. 1, let. b, LRS 1 L’autorité compétente pour les autorisations de construire limite la suspension à une durée de deux ans au plus, en vertu de l’art. 14, al. 1, let. b, LRS. Elle prolonge la suspension si le propriétaire fournit la preuve que les conditions énoncées à l’art. 14, al. 1 let. b, LRS sont toujours remplies. La prolongation est à chaque fois de deux ans au plus. 2 Le propriétaire doit attester dans chaque cas:
3 A défaut de preuve selon l’art. 14, al. 1, let. b, LRS, l’autorité compétente pour les autorisations de construire refuse la suspension. Si des mesures administratives prévues à l’art. 17 LRS sont envisagées, elle transmet le dossier à l’autorité compétente. 4 Sur requête du propriétaire, l’office du registre foncier, dans le cas prévu à l’art. 14, al. 1, let. b, LRS, complète la mention de la restriction d’utilisation par l’indication de la suspension temporaire. |