Ordonnance
sur la radio et la télévision
(ORTV)


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Art.8 Adaptation des émissions pour les malentendants et les malvoyants chez les autres diffuseurs de télévision

(art. 7, al. 3 et 4, LRTV)8

1 Les dif­fuseurs de pro­grammes de télé­vi­sion na­tionaux ou ré­gionaux-lin­guistiques qui ne dif­fusent pas leur pro­gramme en col­lab­or­a­tion avec la SSR doivent pro­poser aux malen­tend­ants ou aux mal­voy­ants au moins une fois par se­maine, aux heures de grande audi­ence, une émis­sion ad­aptée à leurs be­soins.

2 L’OF­COM ex­empte les dif­fuseurs de l’ob­lig­a­tion d’ad­apter les émis­sions pour les malen­tend­ants et les mal­voy­ants si leurs charges d’ex­ploit­a­tion an­nuelles n’at­teignent pas 1 mil­lion de francs, si leur pro­gramme ne se prête pas à l’ad­apt­a­tion pour les malen­tend­ants et les mal­voy­ants ou s’ils dif­fusent un pro­gramme ay­ant une faible activ­ité d’antenne.9

3 Les dif­fuseurs de pro­grammes de télé­vi­sion ré­gionaux tit­u­laires d’une con­ces­sion doivent sous-titrer au plus tard la deux­ième dif­fu­sion de leur prin­cip­ale émis­sion d’in­form­a­tion ain­si que les redif­fu­sions suivantes. Pour ceux qui dif­fusent leurs prin­cip­ales émis­sions d’in­form­a­tion dans deux langues, cette dis­pos­i­tion vaut pour chacune des deux langues.10

4 L’OF­COM fixe à l’avance pour chaque dif­fuseur le mont­ant max­im­um de l’in­dem­nité en fonc­tion des moy­ens à dis­pos­i­tion et du mont­ant prévu des dépenses im­put­ables liées à l’ex­écu­tion de l’ob­lig­a­tion in­scrite à l’al. 3. Le dé­compte défin­i­tif est ét­abli dès que le dif­fuseur a re­mis son dé­compte fi­nal.11

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2010 (RO 2010 965). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143849).

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

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