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Art.8 Adaptation des émissions pour les malentendants et les malvoyants chez les autres diffuseurs de télévision
(art. 7, al. 3 et 4, LRTV)8 1 Les diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou régionaux-linguistiques qui ne diffusent pas leur programme en collaboration avec la SSR doivent proposer aux malentendants ou aux malvoyants au moins une fois par semaine, aux heures de grande audience, une émission adaptée à leurs besoins. 2 L’OFCOM exempte les diffuseurs de l’obligation d’adapter les émissions pour les malentendants et les malvoyants si leurs charges d’exploitation annuelles n’atteignent pas 1 million de francs, si leur programme ne se prête pas à l’adaptation pour les malentendants et les malvoyants ou s’ils diffusent un programme ayant une faible activité d’antenne.9 3 Les diffuseurs de programmes de télévision régionaux titulaires d’une concession doivent sous-titrer au plus tard la deuxième diffusion de leur principale émission d’information ainsi que les rediffusions suivantes. Pour ceux qui diffusent leurs principales émissions d’information dans deux langues, cette disposition vaut pour chacune des deux langues.10 4 L’OFCOM fixe à l’avance pour chaque diffuseur le montant maximum de l’indemnité en fonction des moyens à disposition et du montant prévu des dépenses imputables liées à l’exécution de l’obligation inscrite à l’al. 3. Le décompte définitif est établi dès que le diffuseur a remis son décompte final.11 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151). 9 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2010 (RO 2010 965). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143849). 10 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151). 11 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151). |