Ordonnance
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Art. 52 Organe de révision externe
1 Les dispositions du code des obligations20 relatives à l’organe de révision des sociétés anonymes s’appliquent lorsque ni la LSAMal, ni la présente ordonnance ou les instructions de l’autorité de surveillance ne contiennent de prescriptions particulières pour les assureurs. 2 La responsabilité de l’organe de révision externe est régie par le droit de la société anonyme. 3 L’autorité de surveillance désigne l’organe de révision externe si l’assureur ne l’a pas désigné après sommation. 4 Lorsqu’un assureur désigne un nouvel organe de révision externe, il en informe l’autorité de surveillance. 20 RS 220 |