Ordonnance
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
(Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie, OSAMal)

du 18 novembre 2015 (Etat le 1 juin 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 52 Organe de révision externe

1 Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions20 re­l­at­ives à l’or­gane de ré­vi­sion des so­ciétés an­onymes s’ap­pli­quent lor­sque ni la LSAMal, ni la présente or­don­nance ou les in­struc­tions de l’autor­ité de sur­veil­lance ne con­tiennent de pre­scrip­tions par­ticulières pour les as­sureurs.

2 La re­sponsab­il­ité de l’or­gane de ré­vi­sion ex­terne est ré­gie par le droit de la so­ciété an­onyme.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance désigne l’or­gane de ré­vi­sion ex­terne si l’as­sureur ne l’a pas désigné après som­ma­tion.

4 Lor­squ’un as­sureur désigne un nou­vel or­gane de ré­vi­sion ex­terne, il en in­forme l’autor­ité de sur­veil­lance.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden