Ordonnance
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
(Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie, OSAMal)


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Art. 50 Rapport de gestion

1 Le rap­port de ges­tion doit être ét­abli con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la Fond­a­tion pour les re­com­manda­tions re­l­at­ives à la présent­a­tion des comptes16 (dis­pos­i­tions RPC). Il se com­pose du rap­port an­nuel et des comptes an­nuels (bil­an, compte de ré­sultats, tableau des flux de trésorer­ie, état du cap­it­al propre et an­nexe). L’OF­SP défin­it la ver­sion ap­plic­able des dis­pos­i­tions RPC.17

2 L’OF­SP peut fix­er des ex­i­gences par­ticulières sup­plé­mentaires. S’il en fixe, l’as­sureur dé­cide s’il ap­plique les dis­pos­i­tions RPC ou les dis­pos­i­tions RPC com­plétées par les ex­i­gences par­ticulières.

3 Les don­nées prin­cip­ales par branche d’as­sur­ance au sens de l’art. 1a, al. 1, LAMal18 et les chif­fres visés à l’art. 28b OAMal19 doivent être men­tion­nés dans le rap­port de ges­tion.

4 L’as­sureur doit pub­li­er le rap­port de ges­tion au plus tard le 30 juin de l’an­née suivant la fin de l’ex­er­cice.

16 Les re­com­manda­tions peuvent être con­sultées gra­tu­ite­ment ou ob­tenues contre paiement auprès des Édi­tions SKV, Hans-Huber-Strasse 4, 8002Zurich; www.ver­lag­skv.ch.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 avr. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 254):

18 RS 832.10

19 RS 832.102

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