Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance

du 10 mai 1910 (Etat le 1er janvier 1997)


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Art. 21

Il ne pourra être procédé dans la fail­lite à la vente de gré à gré, dans le sens de l'art. 256 LP, d'un droit dé­coulant d'une as­sur­ance sur la vie, tant que l'of­fice n'aura pas don­né la fac­ulté au con­joint et aux des­cend­ants du failli de faire us­age de leur droit de ces­sion dans un délai déter­miné. L'of­fice procédera en con­form­ité des art. 17 à 20 de la présente or­don­nance; une som­ma­tion ne sera toute­fois ad­ressée aux ay­ants droit par voie de pub­lic­a­tion que si leur dom­i­cile est in­con­nu.

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