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Art. 21
Il ne pourra être procédé dans la faillite à la vente de gré à gré, dans le sens de l'art. 256 LP, d'un droit découlant d'une assurance sur la vie, tant que l'office n'aura pas donné la faculté au conjoint et aux descendants du failli de faire usage de leur droit de cession dans un délai déterminé. L'office procédera en conformité des art. 17 à 20 de la présente ordonnance; une sommation ne sera toutefois adressée aux ayants droit par voie de publication que si leur domicile est inconnu. |
