Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance

du 10 mai 1910 (Etat le 1er janvier 1997)


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Art. 4

1Si, à dé­faut d'autres bi­ens suf­f­is­ants pour couv­rir la créance en pour­suite, il doit être procédé à la sais­ie de droits dé­coulant d'une as­sur­ance de per­sonnes con­clue par le débiteur, et s'il ap­pert que le con­joint ou les des­cend­ants du débiteur, sans être en pos­ses­sion de la po­lice, sont désignés comme béné­fi­ci­aires (art. 80 LCA1), l'of­fice veille à ce que le débiteur et, s'il ne peut ob­tenir de lui aucun ren­sei­gne­ment, l'as­sureur in­diquent de man­ière pré­cise, le cas échéant en produis­ant la po­lice:

a.
Le nom et le dom­i­cile du ou des béné­fi­ci­aires;
b.
La date de la clause béné­fi­ci­aire et sa forme (or­ale ou écrite, dis­pos­i­tion entre vifs ou à cause de mort).2

2Ces don­nées doivent fig­urer dans le procès-verbal de sais­ie, ou être portées par avis spé­cial à la con­nais­sance du créan­ci­er, si le procès-verbal lui a déjà été re­mis. L'of­fice as­signe en même temps un délai de dix jours au créan­ci­er pour déclarer s'il re­con­naît ou non que les droits en ques­tion ne sont pas sou­mis à l'ex­écu­tion for­cée. A dé­faut de con­test­a­tion, ou dans le cas où le créan­ci­er déclare vouloir at­taquer la clause béné­fi­ci­aire par la voie de l'ac­tion ré­voc­atoire, la sais­ie tombe quant aux droits et du béné­fi­ci­aire et du pren­eur.


1 RS 221.229.1
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2917).

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