Ordonnance
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Art. 10776
Les décisions prises en vertu de l’art. 10, al. 4, 13, al. 4, 51, 55, al. 4 et 5, ou 56, al. 2, peuvent faire l’objet d’une opposition auprès de l’office compétent dans un délai de dix jours. Cela vaut aussi pour les décisions prises en vertu de dispositions édictées par l’office compétent conformément à l’art. 23, let. e ou g. 76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 756). |