Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


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Art. 135180

1 Av­ant de l’util­iser dans l’es­pace aéri­en suisse, l’ex­ploit­ant d’un aéronef étranger doit s’as­surer que les préten­tions des tiers au titre de la re­sponsab­il­ité civile sont couvertes selon les taux prévus à l’art. 125. Il doit pouvoir faire la preuve de cette couver­ture.

2 Si un ex­ploit­ant util­ise plusieurs aéronefs dans l’es­pace aéri­en suisse, il ne doit garantir la couver­ture que pour le mont­ant prévu pour l’aéronef dont le poids au décol­lage est le plus élevé.

3 L’OFAC peut ren­on­cer à la couver­ture pour les dom­mages causés par le bruit ou par une con­tam­in­a­tion ra­dio­act­ive.

4 Il peut ren­on­cer à la couver­ture à l’égard des Etats qui sont ex­ploit­ants d’aéronefs.

5 Il peut ex­i­ger des in­téressés qu’ils fourn­is­sent les in­form­a­tions né­ces­saires.

180Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 1988, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1988 (RO 1988 534).

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