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Art. 32a Examen du comportement antérieur 104
(art. 19, al. 3, let. b, LSC) Le CIVI vérifie notamment que le comportement de la personne astreinte n’a pas provoqué l’interruption de ses affectations et si des mesures disciplinaires ont été prises à son encontre. 104 Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2009 (RO 2009 1101). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |