Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)

du 11 septembre 1996 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 33 Période d’affectation à l’essai 105

(art. 7, al. 4, let. a, et 19 LSC)

1 Le CIVI peut autor­iser une péri­ode d’af­fect­a­tion à l’es­sai de cinq jours au plus dans les cas suivants:

a.
l’en­tre­tien auprès de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ne suf­fit pas à déter­miner l’aptitude de la per­sonne as­treinte;
b.
la per­sonne as­treinte est dif­fi­cile à pla­cer;
c.
l’aptitude à une af­fect­a­tion à l’étranger doit être déter­minée.

2 Il la re­fuse dans les cas suivants:

a.
la per­sonne as­treinte ne ré­pond mani­festement pas aux ex­i­gences du cah­i­er des charges;
b.
un test d’aptitude a déjà été autor­isé.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

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