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Art. 33 Période d’affectation à l’essai 105
(art. 7, al. 4, let. a, et 19 LSC) 1 Le CIVI peut autoriser une période d’affectation à l’essai de cinq jours au plus dans les cas suivants:
2 Il la refuse dans les cas suivants:
105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |