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Art. 34 Test d’aptitude 106
(art. 7, al. 4, let. a, LSC) 1 Le CIVI peut autoriser un test d’aptitude de deux jours au plus en vue d’évaluer l’aptitude de la personne astreinte à une affectation à l’étranger. 2 Il le refuse dans les cas suivants:
3 L’établissement d’affectation peut charger des tiers du test d’aptitude. 4 Il supporte les frais. 106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |