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Art. 99 Délégation à des tiers du droit de donner des instructions
(art. 49, al. 2, let. b, LSC) 1 La délégation à des tiers du droit de donner des instructions est possible uniquement lorsque l’affectation de la personne en service en faveur de tiers est prévue dans le cahier des charges.295 2 L’établissement d’affectation limite la délégation du droit de donner des instructions à une certaine durée, à un certain lieu, à certains domaines et à certaines indications relatives aux tiers bénéficiaires. La cession complète à des tiers du droit de donner des instructions n’est pas autorisée.296 3 La délégation du droit de donner des instructions ne libère pas l’établissement d’affectation de ses obligations. 4 L’établissement d’affectation répond de la manière dont les tiers usent du droit de donner des instructions qu’il leur a délégué ainsi que de leurs actes et omissions à l’encontre de la personne en service.297 5 Il informe la personne en service sur la mesure dans laquelle les tiers peuvent faire usage du droit de donner des instructions qui leur a été délégué.298 6 Les tiers bénéficiant de la délégation du droit de donner des instructions ne sont pas autorisés à le déléguer à d’autres personnes ni à d’autres institutions.299 295 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). 296 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). 297 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). 298 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). 299 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). |