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Art. 20c Remise de moyens d’accès et activation de services pour les autorités de police et le SRC 27
1 À la demande d’une autorité de police de la Confédération ou d’un canton, ou du SRC, le Service SCPT facilite la conclusion d’un contrat entre un FST et l’autorité concernée sur la remise de moyens d’accès et l’activation de services. Ce contrat prévoit que les indications visées à l’art. 20b ne sont accessibles qu’à un cercle particulièrement restreint de personnes dignes de confiance. Le FST définit, en accord avec le Service SCPT, les méthodes à utiliser pour empêcher la diffusion de ces données en dehors de ce cercle de personnes. 2 Le Service SCPT vérifie l’identité des personnes qui sont habilitées à obtenir des moyens d’accès et des services au nom de l’autorité en question et transmet au FST les indications dont celui-ci a besoin pour la remise des moyens d’accès et l’activation des services. Le FST documente à l’interne les moyens d’accès remis à l’autorité et les services activés pour elle. 3 Les moyens d’accès et les services visés dans le présent article ne peuvent être utilisés que dans le cadre du droit applicable à l’autorité en question. 27 Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685). |
