Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)


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Art. 20c Remise de moyens d’accès et activation de services pour les autorités de police et le SRC 27

1 À la de­mande d’une autor­ité de po­lice de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton, ou du SRC, le Ser­vice SCPT fa­cilite la con­clu­sion d’un con­trat entre un FST et l’autor­ité con­cernée sur la re­mise de moy­ens d’ac­cès et l’ac­tiv­a­tion de ser­vices. Ce con­trat pré­voit que les in­dic­a­tions visées à l’art. 20b ne sont ac­cess­ibles qu’à un cercle par­ticulière­ment re­streint de per­sonnes dignes de con­fi­ance. Le FST défin­it, en ac­cord avec le Ser­vice SCPT, les méthodes à util­iser pour em­pêch­er la dif­fu­sion de ces don­nées en de­hors de ce cercle de per­sonnes.

2 Le Ser­vice SCPT véri­fie l’iden­tité des per­sonnes qui sont ha­bil­itées à ob­tenir des moy­ens d’ac­cès et des ser­vices au nom de l’autor­ité en ques­tion et trans­met au FST les in­dic­a­tions dont ce­lui-ci a be­soin pour la re­mise des moy­ens d’ac­cès et l’ac­tiv­a­tion des ser­vices. Le FST doc­u­mente à l’in­terne les moy­ens d’ac­cès re­mis à l’autor­ité et les ser­vices act­ivés pour elle.

3 Les moy­ens d’ac­cès et les ser­vices visés dans le présent art­icle ne peuvent être util­isés que dans le cadre du droit ap­plic­able à l’autor­ité en ques­tion.

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

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