Ordonnance
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Art. 19 Protection des données
(art. 7, al. 3, LSE) 1 Le placeur n’est en principe autorisé à traiter les données sur les demandeurs d’emploi et les postes18 vacants qu’avec l’assentiment des personnes concernées. Il doit notamment avoir obtenu leur assentiment pour:
2 Le placeur n’a pas besoin de l’assentiment des personnes concernées pour transmettre, dans le cadre de ses activités de placement, des données sur les demandeurs d’emploi et les postes vacants à:
3 Le placeur n’est autorisé à utiliser des données, une fois le placement effectué ou après résiliation du mandat de placement, qu’avec l’assentiment de la personne concernée. Sont réservées les obligations découlant d’autres normes relatives à l’archivage de certaines données. 4 Les intéressés doivent avoir donné leur assentiment par écrit et peuvent le retirer en tout temps. La personne concernée doit être informée de ce droit. 18 Cette expression a été adaptée au 1er juil. 2018 en application de l’art. 12 al. 1 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |