Ordonnance
sur le service de l’emploi et la location de services
(Ordonnance sur le service de l’emploi, OSE)

du 16 janvier 1991 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 35 Sûretés à fournir

(art. 14, al. 1, LSE)

1 Le bail­leur de ser­vices doit fournir des sûretés dans la mesure où son activ­ité est sou­mise à autor­isa­tion.

2 L’autor­isa­tion de se livrer à la loc­a­tion de ser­vices n’est ac­cordée qu’après dépôt des sûretés re­quises.

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