Ordonnance
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Art. 35 Sûretés à fournir
(art. 14, al. 1, LSE) 1 Le bailleur de services doit fournir des sûretés dans la mesure où son activité est soumise à autorisation. 2 L’autorisation de se livrer à la location de services n’est accordée qu’après dépôt des sûretés requises. |