Ordonnance
sur le service de l’emploi et la location de services
(Ordonnance sur le service de l’emploi, OSE)

du 16 janvier 1991 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 36 Lieu où doivent être déposées les sûretés

(art. 14, al. 1, LSE)

1 L’autor­ité can­tonale désigne l’or­gane auprès duquel les sûretés doivent être dé­posées.

2 Le bail­leur de ser­vices dé­pose la sûreté dans le can­ton où il a son siège com­mer­cial.

3 La mais­on mère peut, en dé­posant les sûretés max­i­m­ales, libérer ses suc­cur­s­ales de l’ob­lig­a­tion de dé­poser des sûretés dans le can­ton où elles ont leur siège.

4 Les sûretés pour la loc­a­tion de ser­vices vers l’étranger sont dé­posées auprès du même or­gane que celles pour la loc­a­tion de ser­vices à l’in­térieur du pays.

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