Ordonnance
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Art. 36 Lieu où doivent être déposées les sûretés
(art. 14, al. 1, LSE) 1 L’autorité cantonale désigne l’organe auprès duquel les sûretés doivent être déposées. 2 Le bailleur de services dépose la sûreté dans le canton où il a son siège commercial. 3 La maison mère peut, en déposant les sûretés maximales, libérer ses succursales de l’obligation de déposer des sûretés dans le canton où elles ont leur siège. 4 Les sûretés pour la location de services vers l’étranger sont déposées auprès du même organe que celles pour la location de services à l’intérieur du pays. |