Ordonnance
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Art. 59 Observation statistique du marché du travail
(art. 36, LSE) 1 Les autorités cantonales compétentes collectent les données mentionnées aux art. 18 et 46 et dressent la statistique prescrite à l’art. 53. 2 Les offices du travail transmettent au SECO les résultats obtenus. Celui-ci veille à ce que cette opération se fasse selon un mode uniforme et publie les résultats. |