Ordonnance
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Art. 3 Prise en charge des coûts
1 La Confédération, sous réserve de l’al. 3, supporte les coûts:22
2 Les autres services énumérés à l’art. 16, al. 1, LSIA, sous réserve de l’al. 3, supportent les coûts générés par l’utilisation et le développement du SIPA.24 3 La LPPCi détermine la prise en charge des coûts relevant de la partie du SIPA destinée au contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile.25 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035). 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641). 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035). 25 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035). |