Ordonnance
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Art. 10 Bureaux de douane
1 Les bureaux de douane (bureaux de douane civils, offices de service du Corps des gardes-frontière) peuvent traiter les données d’un dossier qu’ils ont ouvert eux-mêmes aussi longtemps qu’ils sont compétents pour ce faire. 2 Si la compétence de traiter le dossier est transmise à un office supérieur, les bureaux de douane peuvent, pour constater et poursuivre des infractions relevant de la compétence de l’AFD (art. 4, let. a), consulter les données visées à l’art. 5, let. a, b, d à f, j et m, sur la base de l’identité (nom, assorti ou non du prénom ou de la date de naissance), de la plaque de contrôle ou du numéro de dossier. 3 Dans les dossiers qu’ils n’ont pas ouverts eux-mêmes, les bureaux de douane peuvent, pour constater et poursuivre des infractions relevant de la compétence de l’AFD (art. 4, let. a), consulter les données visées à l’art. 5, let. a, b, d à f et m, sur la base de l’identité (nom, assorti ou non du prénom ou de la date de naissance) ou de la plaque de contrôle. 4 Les bureaux de douane peuvent au plus consulter les données:
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