Ordonnance
relative au système d’information en matière pénale de l’Administration fédérale des douanes
(OSIP-AFD)

du 20 septembre 2013 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 10 Bureaux de douane

1 Les bur­eaux de dou­ane (bur­eaux de dou­ane civils, of­fices de ser­vice du Corps des gardes-frontière) peuvent traiter les don­nées d’un dossier qu’ils ont ouvert eux-mêmes aus­si longtemps qu’ils sont com­pétents pour ce faire.

2 Si la com­pétence de traiter le dossier est trans­mise à un of­fice supérieur, les bur­eaux de dou­ane peuvent, pour con­stater et pour­suivre des in­frac­tions rel­ev­ant de la com­pétence de l’AFD (art. 4, let. a), con­sul­ter les don­nées visées à l’art. 5, let. a, b, d à f, j et m, sur la base de l’iden­tité (nom, as­sorti ou non du prénom ou de la date de nais­sance), de la plaque de con­trôle ou du numéro de dossier.

3 Dans les dossiers qu’ils n’ont pas ouverts eux-mêmes, les bur­eaux de dou­ane peuvent, pour con­stater et pour­suivre des in­frac­tions rel­ev­ant de la com­pétence de l’AFD (art. 4, let. a), con­sul­ter les don­nées visées à l’art. 5, let. a, b, d à f et m, sur la base de l’iden­tité (nom, as­sorti ou non du prénom ou de la date de nais­sance) ou de la plaque de con­trôle.

4 Les bur­eaux de dou­ane peuvent au plus con­sul­ter les don­nées:

a.
dur­ant deux ans à compt­er de la clôture de la procé­dure si la procé­dure pénale a été classée ou a pris fin sans con­dam­na­tion;
b.
dur­ant deux ans à compt­er de la clôture de la procé­dure si la procé­dure pénale a pris fin par la con­dam­na­tion à une amende de 500 francs au plus;
c.
dur­ant cinq ans à compt­er de la clôture de la procé­dure si la procé­dure pénale a pris fin par la con­dam­na­tion à une amende de plus de 500 francs ou à une peine privat­ive de liber­té.

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