Ordonnance
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Art. 14 Anglais
1 L’unité de la Chancellerie fédérale qui fournit les prestations linguistiques en anglais traduit en anglais des textes de portée majeure ou d’intérêt international, notamment du droit interne. 2 Elle coordonne et assure la révision de la traduction en anglais de textes importants élaborée à l’extérieur de la Chancellerie fédérale. |
