Ordonnance
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Art. 2 Missions et conditions d’intervention
1 Sont formés et engagés, pour assurer le service d’ordre, la police militaire et le Corps des gardes-fortifications. 2 Dans le cas d’une situation d’urgence concrète et grave, d’autres troupes ne peuvent être formées pour assurer le service d’ordre qu’avec l’approbation du Conseil fédéral. 3 La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l’instruction que de l’équipement appropriés. 4 Aucune formation de recrues ne doit être formée ni engagée pour assurer le service d’ordre. |
