Ordonnance
sur le recours à la troupe pour assurer le service d’ordre
(OSO)

du 3 septembre 1997 (Etat le 1 octobre 1997)er


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Art. 2 Missions et conditions d’intervention

1 Sont formés et en­gagés, pour as­surer le ser­vice d’or­dre, la po­lice milit­aire et le Corps des gardes-for­ti­fic­a­tions.

2 Dans le cas d’une situ­ation d’ur­gence con­crète et grave, d’autres troupes ne peuvent être formées pour as­surer le ser­vice d’or­dre qu’avec l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

3 La troupe ne peut in­ter­venir que pour ex­écuter les mis­sions pour lesquelles elle dis­pose tant de l’in­struc­tion que de l’équipe­ment ap­pro­priés.

4 Aucune form­a­tion de re­crues ne doit être formée ni en­gagée pour as­surer le ser­vice d’or­dre.

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