Ordonnance
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Art. 27 Interdictions
1 Il est interdit d’affourrager des protéines d’une espèce animale à des animaux de la même espèce. Cette règle ne s’applique pas aux animaux aquatiques. 2 Il est interdit d’affourrager des protéines de poissons d’élevage à des poissons d’élevage de la même espèce. 3 Il est interdit d’affourrager les produits suivants aux animaux de rente:
4 Pour l’exécution des al. 1 à 3, l’OSAV peut, après consultation de l’Office fédéral de l’agriculture, définir les méthodes techniques et fixer les seuils de détection et les critères permettant de prévenir des contaminations croisées des aliments pour animaux destinés à différentes espèces animales.63 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097). |