Ordonnance
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Art. 43 Mesures ordonnées par le vétérinaire cantonal
1 En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal décide comment les sous-produits animaux seront éliminés, en particulier:
2 Si l’élimination des sous-produits animaux des catégories 1 et 2 dans les usines ou les installations prévues à cet effet n’est plus possible en raison de l’éclatement d’une épizootie ou de circonstances inhabituelles imprévisibles, le vétérinaire cantonal peut autoriser l’élimination dans une usine ou une installation autorisée à éliminer des sous-produits de catégorie 3. Si cette usine ou installation élimine de nouveau exclusivement des sous-produits animaux de catégorie 3, elle doit demander une nouvelle autorisation d’exploitation visée à l’art. 12. |