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Art. 21 Participation d’autres autorités et organisations
1 Les organes d’exécution prévus par la loi du 13 mars 1964 sur le travail12 veillent, dans le cadre de leurs activités, à ce que les employeurs utilisent des produits répondant aux normes de sécurité. 2 Ils notifient au SECO et aux organes de contrôle les produits présentant ou supposés présenter des défectuosités; 3 Le DEFR peut demander le concours d’autres autorités et organisations et conclure à cet effet des accords avec elles. 4 Les organes de contrôle peuvent demander à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières13 de leur fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur les importations de produits bien définis. 12 RS 822.11 13 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). |