Ordonnance
sur la sécurité des produits
(OSPro)

du 19 mai 2010 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 21 Participation d’autres autorités et organisations

1 Les or­ganes d’ex­écu­tion prévus par la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail12 veil­lent, dans le cadre de leurs activ­ités, à ce que les em­ployeurs utilis­ent des produits ré­pond­ant aux normes de sé­cur­ité.

2 Ils no­ti­fi­ent au SECO et aux or­ganes de con­trôle les produits présent­ant ou sup­posés présenter des dé­fec­tu­os­ités;

3 Le DE­FR peut de­mander le con­cours d’autres autor­ités et or­gan­isa­tions et con­clure à cet ef­fet des ac­cords avec elles.

4 Les or­ganes de con­trôle peuvent de­mander à l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières13 de leur fournir, pendant un temps déter­miné, des ren­sei­gne­ments sur les im­port­a­tions de produits bi­en définis.

12 RS 822.11

13 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589).

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