Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

du 5 septembre 1979 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 47 Autres signaux impliquant des règles de comportement

1 Le sig­nal «Em­place­ment d’un pas­sage pour piétons» (4.11) met en évid­ence la pré­sence d’un pas­sage pour piétons (art. 77). Il sera tou­jours placé devant les passa­ges situés hors des loc­al­ités et, dans les loc­al­ités, devant ceux auxquels on ne s’at­tend pas ou qui sont dif­fi­cile­ment vis­ibles. Un seul sig­nal vis­ible pour les deux sens de cir­cu­la­tion suf­fit s’il est placé sur le refuge, sur les routes qui en sont mu­nies, ou au bord de la chaussée, sur les routes secondaires étroites. L’art. 11 s’ap­plique à la pré­sig­nal­isa­tion au moy­en du sig­nal «Pas­sage pour piétons» (1.22).119

2 Les sig­naux «Pas­sage sou­ter­rain pour piétons» (4.12) et «Passer­elle pour piétons» (4.13) seront placés av­ant les pas­sages amén­agés au-des­sous et au-des­sus de la chaussée, que les piétons doivent em­prunter (art. 47, al. 1, OCR120) mais qui sont inter­dits aux véhicules. Les sym­boles peuvent être in­ver­sés latérale­ment suivant le con­fi­gur­a­tion des lieux. Lor­squ’il n’est pas placé près du pas­sage amén­agé au-des­sous ou au-des­sus de la chaussée, le sig­nal doit in­diquer la dir­ec­tion et l’éloigne­ment du pas­sage sou­ter­rain ou de la passer­elle.

3 Le sig­nal «Hôpit­al» (4.14) in­dique qu’un hôpit­al, une mais­on de con­vales­cence ou un ét­ab­lisse­ment ana­logue se trouve dans le voisin­age. Le con­duc­teur doit cir­culer en fais­ant preuve d’égards par­ticuli­ers.

4 Le sig­nal «Place d’évite­ment» (4.15) désigne les places sur lesquelles les con­duc­teurs de véhicules lents doivent se ranger pour per­mettre à des véhicules plus rapi­des de les dé­pass­er (art. 10, al. 3, OCR); l’ar­rêt volontaire et le par­cage sont in­ter­dits.121

5 Le sig­nal «Place d’ar­rêt pour véhicules en panne» (4.16) placé sur les autoroutes et semi-autoroutes dé­pour­vues d’une bande d’ar­rêt d’ur­gence désigne les places desti­nées aux ar­rêts im­posés par les cir­con­stances (art. 36, al. 3, OCR); l’ar­rêt volontaire et le par­cage y sont in­ter­dits. Le sig­nal sera in­stallé près de la place d’ar­rêt et, à titre com­plé­mentaire, comme sig­nal avancé (art. 44, al. 3).

6 Le sig­nal «Voie de détresse» (4.24) désigne une voie mar­quée d’un dam­i­er rouge et blanc, suivie d’un lit d’ar­rêt dans le­quel les con­duc­teurs peuvent amen­er leur véhicule à s’ar­rêter en cas de dé­fail­lance du sys­tème de fre­in­age.122

119Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

120RS 741.11

121 Er­rat­um du 9 juin 2020, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2020 2095).

122In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

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