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Art. 47 Autres signaux impliquant des règles de comportement
1 Le signal «Emplacement d’un passage pour piétons» (4.11) met en évidence la présence d’un passage pour piétons (art. 77). Il sera toujours placé devant les passages situés hors des localités et, dans les localités, devant ceux auxquels on ne s’attend pas ou qui sont difficilement visibles. Un seul signal visible pour les deux sens de circulation suffit s’il est placé sur le refuge, sur les routes qui en sont munies, ou au bord de la chaussée, sur les routes secondaires étroites. L’art. 11 s’applique à la présignalisation au moyen du signal «Passage pour piétons» (1.22).119 2 Les signaux «Passage souterrain pour piétons» (4.12) et «Passerelle pour piétons» (4.13) seront placés avant les passages aménagés au-dessous et au-dessus de la chaussée, que les piétons doivent emprunter (art. 47, al. 1, OCR120) mais qui sont interdits aux véhicules. Les symboles peuvent être inversés latéralement suivant le configuration des lieux. Lorsqu’il n’est pas placé près du passage aménagé au-dessous ou au-dessus de la chaussée, le signal doit indiquer la direction et l’éloignement du passage souterrain ou de la passerelle. 3 Le signal «Hôpital» (4.14) indique qu’un hôpital, une maison de convalescence ou un établissement analogue se trouve dans le voisinage. Le conducteur doit circuler en faisant preuve d’égards particuliers. 4 Le signal «Place d’évitement» (4.15) désigne les places sur lesquelles les conducteurs de véhicules lents doivent se ranger pour permettre à des véhicules plus rapides de les dépasser (art. 10, al. 3, OCR); l’arrêt volontaire et le parcage sont interdits.121 5 Le signal «Place d’arrêt pour véhicules en panne» (4.16) placé sur les autoroutes et semi-autoroutes dépourvues d’une bande d’arrêt d’urgence désigne les places destinées aux arrêts imposés par les circonstances (art. 36, al. 3, OCR); l’arrêt volontaire et le parcage y sont interdits. Le signal sera installé près de la place d’arrêt et, à titre complémentaire, comme signal avancé (art. 44, al. 3). 6 Le signal «Voie de détresse» (4.24) désigne une voie marquée d’un damier rouge et blanc, suivie d’un lit d’arrêt dans lequel les conducteurs peuvent amener leur véhicule à s’arrêter en cas de défaillance du système de freinage.122 119Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). 120RS 741.11 121 Erratum du 9 juin 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 2095). 122Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). |