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Art. 62 Indications diverses
1 Les signaux «Place de camping» (4.79), «Terrain pour caravanes» (4.80), «Téléphone» (4.81), «Premiers secours» (4.82), «Poste d’essence» (4.84), «Hôtel-Motel» (4.85), «Restaurant» (4.86), «Rafraîchissements» (4.87), «Poste d’information» (4.88), «Auberge de jeunesse» (4.89), «Bulletin routier radiophonique» (4.90), «Service religieux» (4.91) et «Extincteur» (4.92) indiquent les prestations de services, installations ou bâtiments correspondants.151 2 Le cas échéant, les symboles des signaux «Place de camping» et «Terrain pour caravanes» peuvent figurer dans le champ médian blanc d’un panneau. 3 En ce qui concerne le signal «Téléphone», il faut ajouter les lettres SOS sur le fond bleu, sous le symbole, lorsqu’il s’agit d’une installation d’appel au secours. 4 Les signaux «Hôtel-Motel», «Restaurant» et «Rafraîchissements» ne seront placés que là où les usagers de la route ne pourraient pas apercevoir les installations ou bâtiments correspondants ou ne les trouveraient que difficilement; le nom des établissements ne doit pas figurer sur ces signaux. 5 Le signal «Bulletin routier radiophonique» indique l’émetteur diffusant un programme national et la fréquence sur laquelle les conducteurs peuvent recevoir des informations concernant le trafic routier. Sur les routes autres que les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 89, al. 3), il sera placé uniquement aux endroits où la gamme de fréquence change.152 6 L’art. 89, al. 1 et 3, s’applique au placement des signaux sur les autoroutes et les semi-autoroutes. 7 Le signal «Direction et distance vers l’issue de secours la plus proche» (4.94) informe sur l’issue de secours la plus proche; dans les tunnels, il est posé sur la paroi au moins tous les 50 m à une hauteur de 1 à 1,5 m au-dessus de la chaussée. Le signal «Issue de secours» (4.95) indique l’emplacement d’une issue de secours et est posé à proximité immédiate de celle-ci.153 151Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). 152Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). 153Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). |