Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

du 5 septembre 1979 (Etat le 1 janvier 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 62 Indications diverses

1 Les sig­naux «Place de camp­ing» (4.79), «Ter­rain pour cara­vanes» (4.80), «Télé­phone» (4.81), «Premi­ers secours» (4.82), «Poste d’es­sence» (4.84), «Hôtel-Motel» (4.85), «Res­taur­ant» (4.86), «Ra­fraîchisse­ments» (4.87), «Poste d’in­for­ma­tion» (4.88), «Au­berge de jeun­esse» (4.89), «Bul­let­in rou­ti­er ra­dio­pho­nique» (4.90), «Ser­vice re­li­gieux» (4.91) et «Ex­tinc­teur» (4.92) in­diquent les presta­tions de ser­vices, in­stall­a­tions ou bâ­ti­ments cor­res­pond­ants.151

2 Le cas échéant, les sym­boles des sig­naux «Place de camp­ing» et «Ter­rain pour cara­vanes» peuvent fig­urer dans le champ mé­di­an blanc d’un pan­neau.

3 En ce qui con­cerne le sig­nal «Télé­phone», il faut ajouter les lettres SOS sur le fond bleu, sous le sym­bole, lor­squ’il s’agit d’une in­stall­a­tion d’ap­pel au secours.

4 Les sig­naux «Hôtel-Motel», «Res­taur­ant» et «Ra­fraîchisse­ments» ne seront placés que là où les us­agers de la route ne pour­raient pas aper­ce­voir les in­stall­a­tions ou bâ­ti­ments cor­res­pond­ants ou ne les trouveraient que dif­fi­cile­ment; le nom des étab­lis­se­ments ne doit pas fig­urer sur ces sig­naux.

5 Le sig­nal «Bul­let­in rou­ti­er ra­dio­pho­nique» in­dique l’émetteur dif­fusant un pro­gramme na­tion­al et la fréquence sur laquelle les con­duc­teurs peuvent re­ce­voir des in­form­a­tions con­cernant le trafic rou­ti­er. Sur les routes autres que les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 89, al. 3), il sera placé unique­ment aux en­droits où la gamme de fréquence change.152

6 L’art. 89, al. 1 et 3, s’ap­plique au place­ment des sig­naux sur les auto­rou­tes et les semi-autoroutes.

7 Le sig­nal «Dir­ec­tion et dis­tance vers l’is­sue de secours la plus proche» (4.94) in­forme sur l’is­sue de secours la plus proche; dans les tun­nels, il est posé sur la paroi au moins tous les 50 m à une hauteur de 1 à 1,5 m au-des­sus de la chaussée. Le sig­nal «Is­sue de secours» (4.95) in­dique l’em­place­ment d’une is­sue de secours et est posé à prox­im­ité im­mé­di­ate de celle-ci.153

151Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

152Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

153In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden