Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

du 5 septembre 1979 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 66 Genre et signification des signes

1 Si la cir­cu­la­tion est réglée par la po­lice, les us­agers de la route at­ten­dront que l’agent leur fasse signe, sauf s’ils se trouvent dans une file en mouvement que l’agent n’ar­rête pas. La sig­ni­fic­a­tion des signes de la main est la suivante:

a.
bras levé:
ar­rêt av­ant l’in­ter­sec­tion pour les con­duc­teurs ven­ant de toutes les dir­ec­tions;
b.
bras tendu de côté:
ar­rêt pour tous les con­duc­teurs ven­ant de der­rière;
c.
deux bras ten­dus de côté:
ar­rêt pour les con­duc­teurs ven­ant de devant et de der­rière;
d.
av­ant-bras fais­ant signe aux con­duc­teurs d’avan­cer:
route libre dans la dir­ec­tion in­diquée;
e.
mouve­ments répétés de l’av­ant-bras, de haut en bas:
ralentir.

2 Sont réser­vés les signes spé­ci­aux de la main don­nés à l’in­ten­tion des piétons et des véhicules pub­lics en trafic de ligne.

3 Pour rendre mieux vis­ibles les signes de la main, la po­lice peut util­iser un bâton blanc et, de nu­it ou lor­sque les con­di­tions at­mo­sphériques l’ex­i­gent, un bâton lumi­neux blanc ou jaune.

4 Les signes de la main peuvent aus­si ser­vir dans l’ac­com­p­lisse­ment d’autres tâches de po­lice (p. ex. con­trôles de cir­cu­la­tion). L’ar­rêt sera or­don­né, de nu­it ou lor­sque les con­di­tions at­mo­sphériques l’ex­i­gent, au moy­en d’un bâton lu­mineux rouge ou d’une palette lu­mineuse rouge; on peut util­iser les mêmes moy­ens pour in­viter les con­duc­teurs à pour­suivre leur route. La palette peut port­er l’in­scrip­tion «Po­lice».170

5 L’ar­rêt peut être or­don­né en outre:

a.171
par les pat­rouil­leurs scol­aires, le per­son­nel des en­tre­prises et les ca­dets char­gés de ré­gler la cir­cu­la­tion, au moy­en d’une palette réfléchis­sante ay­ant la forme et l’as­pect du sig­nal «In­ter­dic­tion générale de cir­culer dans les deux sens» (2.01) et, de nu­it ou lor­sque les con­di­tions at­mo­sphériques l’ex­i­gent, au moy­en d’un bâton lu­mineux rouge ou d’une palette lumi­neuse rouge;
b.
par le per­son­nel d’ex­ploit­a­tion172 près des voies fer­rées, au moy­en d’un fan­ion rouge ou rouge et blanc de nu­it ou lor­sque les con­di­tions at­mo­sphéri­ques l’ex­i­gent, au moy­en d’une lu­mière rouge;
c.
par le per­son­nel des chanti­ers de con­struc­tion des routes, au moy­en d’une pa­lette réfléchis­sante ay­ant la forme et l’as­pect des sig­naux «Ac­cès in­ter­dit» (2.02) et «In­ter­dic­tion générale de cir­culer dans les deux sens» (2.01) ou en­core173 au moy­en d’un fan­ion rouge ou rouge et blanc. L’art. 80, al. 4, s’ap­plique aux palettes à faces al­tern­antes util­isées près des chanti­ers.

170Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

171Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 1992, en vi­gueur depuis le 15 mars 1992 (RO 1992 514).

172Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

173RO 1980 449

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