Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)


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Art. 103 Emplacement des signaux

1 Les sig­naux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pour­ront être répétés sur le côté gauche, sus­pen­dus au-des­sus de la chaussée, in­stallés sur des îlots ou, en cas de né­ces­sité ab­solue, placés unique­ment à gauche. Les sig­naux in­di­quant la fin d’une pre­scrip­tion sur des routes secondaires peuvent être placés unique­ment à gauche, au re­vers du sig­nal op­posé.296

2 Les sig­naux seront placés de telle man­ière qu’ils puis­sent être aper­çus à temps et ne soi­ent pas masqués par des obstacles. Les sig­naux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de man­ière à ap­par­aître dans les feux des véhicules.

3 Le bord in­férieur des sig­naux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compt­er du som­met de la route; cette dis­tance sera d’au moins 1 m 50 s’il s’agit d’autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lor­sque les sig­naux sont sus­pen­dus au-des­sus de la chaussée. Pour les sig­nal­isa­tions tem­po­raires ou en cas d’ur­gente né­ces­sité, le bord in­férieur des sig­naux peut se trouver plus bas.

4 Les sig­naux ne doivent pas faire sail­lie dans le gabar­it d’es­pace libre de la chaussée. La dis­tance entre le bord de la chaussée et le côté du sig­nal le plus rap­proché sera de 30 cm à 2 m dans les loc­al­ités et de 50 cm à 2 m hors des loc­al­ités, dans des cas spé­ci­aux au max­im­um de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas in­férieure au dé­gage­ment latéral prévu par les plans de con­struc­tion.297

5 Pour mettre en garde contre des dangers par­ticuli­ers, le sig­nal «Autres dangers» (1.30) peut être placé égale­ment sur les pan­neaux à af­fichage vari­able de véhicules d’en­tre­tien ou de véhicules con­voyeurs de véhicules spé­ci­aux et de trans­ports spé­ci­aux en mouvement ou à l’ar­rêt sur la chaussée.298

296Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

297Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

298 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131).

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